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• 04/10/12 Bioéthique: l'état législatif un an après... En savoir + • 28/08/12 Cass. Civ. 1ère, 16 mai 2012 En savoir + Droit public15/07/11 Bioéthique: loi du 7 juillet 2011 ou la recherche d'équilibres … La révision des lois de bioéthique de 1994 et de 2004 a donné lieu à 3 ans de débats amorcés en 2009 par les rapports de l’Agence de Biomédecine, du Comité National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et du Conseil d’Etat puis par l’organisation de 3 forums – citoyens (Marseille, Rennes - Le Triangle, Strasbourg), poursuivis en 2010 par l’adoption d’un projet de loi au Conseil des Ministres du 20 OCTOBRE, finalisés en 2011 par un examen au Parlement avec deux lectures dans chacune des Chambres (Assemblée Nationale 15 FEVRIER et 31 MAI ; Sénat 8 AVRIL et 9 JUIN) pour adoption définitive respectivement les 21 et 23 JUIN 2011 après vote de la Commission Mixte Paritaire, le 15 JUIN, par 7 voix contre 6 et déclaration révélatrice de la Présidente de la Commission Mixte Parlementaire, la Sénatrice, Mme DINI : « Je n’ai pas souvenir d’un autre texte qui ait suscité autant de débats, d’émotions, de tensions, ni réclamé une aussi longue préparation que ce projet de loi de bioéthique ». La nouvelle loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 articulée autour de 11 titres et de 57 articles a été publiée au JO du 8 juillet.
Au final des évolutions, mais pas une révolution… A été recherchée la conciliation de plusieurs impératifs : les progrès de la science et de la recherche médicale, les attentes individuelles, les valeurs fondant une société, une conception de la personne humaine. Un dessein s’est trouvé d’emblée affiché : tenter de conjuguer harmonieusement l’intime et le vouloir vivre ensemble. Six questions majeures étaient posées : la levée de l’anonymat des dons de gamètes ; l’extension de l’aide médicale à la procréation (AMP) ; l’autorisation de la gestation pour autrui (GPA) ; l’autorisation de la recherche sur les cellules souches embryonnaires ; l’extension du diagnostic pré-implantatoire (DPI) ; le renforcement de l’encadrement d’accès aux tests génétiques. A travers ces problématiques ont bouillonné des interrogations de société sur le statut de l’embryon, la famille, la place des enfants, la filiation, l’homoparentalité, la sexualité… Un cadrage nécessairement prudent s’est imposé face aux risques d’une recherche débridée, aux dérives eugéniques, aux sélections génétiques, aux dangers de séquençage du génome humain et aux tentations de marchandisation du corps humain. Cadrage rappelant la vocation même de la bioéthique : donner une conscience à la science… ANONYMAT DU DON DE GAMETES ECARTE Présenté comme la mesure phare du projet de loi initial, le principe de l’accès, sous certaines conditions, à l’identité du donneur ouvert à l’enfant majeur issu d’un don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) a entendu refléter un engouement social pour la vérité et la transparence biologiques (en France, depuis la faculté reconnue en 1973 de recourir à ce type de don : 50.000 naissances, soit environ 1300 par an). Il s’agissait de permettre à l’enfant devenu majeur d’accéder à certaines données non identifiantes de son père ou de sa mère biologique : taille, activité socioprofessionnelle, origine géographique, informations médicales ; l’identité du donneur ne pouvant cependant être dévoilée qu’avec le consentement de ce dernier. Cette mesure proposée au nom du droit de tout être humain à connaître ses origines, s’est inscrite dans l’esprit de l’article 7 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant (« droit de connaître ses parents ») et de l’article 30 de la Convention Internationale de La Haye du 29 MAI 1993 sur la protection des enfants. De son côté dans un arrêt Odiève du 13 FEVRIER 2003, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a consacré le droit à la connaissance des origines comme une recherche d’histoire et d’identité personnelle ; la CEDH privilégiant ainsi le respect de la vie privée et non celui de la vie familiale. Par la même, étaient mis en balance les intérêts directement en conflit de l’enfant et du donneur mais également ceux des tiers à savoir les parents de l’enfant. Finalement dès le premier examen du projet de loi devant l’Assemblée Nationale, le 15 FEVRIER 2011, la levée de l’anonymat du don de gamètes a été rejetée. Une triple motivation a été exhibée : le risque de déstabiliser les familles, le risque d’entraîner une baisse du nombre de dons de gamètes, le risque de modifier le profil des donneurs sans apporter une réponse aux jeunes adultes réclamant cette levée d’anonymat dès lors que son application n’avait pas d’effet rétroactif. Ainsi donc, les Députés ont – ils souhaité après un long débat en commission spéciale maintenir le principe de l’anonymat du don de gamètes comme c’est le cas pour les dons d’organes à l’exception des dons entre personnes vivantes. Le Gouvernement a rallié cette position qui sera également suivie par le Sénat dont le rapporteur du texte résumait en ces termes un point de vue majoritaire dans l’hémicycle, selon lequel : « La levée de l’anonymat est discutable au plan éthique et contreproductive au plan pratique. La levée de l’anonymat remettra en cause la part sociale et affective de la filiation ». Les dispositions de l’article 16-8 du Code civil sont donc inchangées : « le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. » RECHERCHE SUR L’EMBRYON Le maintien de l’interdiction de principe des recherches sur l’embryon a été âprement discuté ; le Sénat ayant retenu un renversement de la logique d’interdiction pour proposer un système d’autorisation encadrée. C’est le choix de continuité avec les lois de 1994 et de 2004 qui l’emportera au terme des débats pour une double raison : cohérence avec l’ensemble des dispositions de protection de l’embryon et souci de contenir tout risque d’instrumentalisation de l’embryon humain. La Secrétaire d’Etat à la Santé justifiera la ligne suivie en soulignant devant la Haute Assemblée, le 8 JUIN 2011 : « Les embryons surnuméraires n’ont pas vocation à devenir systématiquement un objet de recherche. Ils ne sauraient être réduits au stade de ressource biologique potentielle pour les chercheurs. Il s’avère important de n’accorder d’autorisation que dans un cadre dérogatoire strict. La recherche sur l’embryon ne constitue pas une recherche comme les autres parce qu’elle touche à l’origine de la vie ». Avec intérêt, il sera relevé de la discussion parlementaire le renoncement à distinguer les recherches sur l’embryon avec celles sur les cellules souches embryonnaires compte tenu précisément d’un continuum ; les cellules souches ne pouvant être prélevées sur l’embryon sans le détruire. Si la nouvelle loi, en ses articles 40 à 44, maintient donc le principe d’interdiction des recherches, elle autorise par dérogation, si la pertinence scientifique du projet de recherche est établie ou si la recherche s’avère susceptible de permettre des progrès majeurs compatibles avec les principes éthiques. Déjà, le projet de loi initial substituait à la notion de progrès thérapeutique majeur celle de progrès médical majeur pour y inclure le diagnostic et la prévention tandis qu’il remplaçait le critère relatif à la méthode alternative d’efficacité comparable par celui tiré de l’impossibilité de mener la recherche concernée sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. GESTATION POUR AUTRUI Ce volet aura constitué la question la plus débattue lors des Etats Généraux. Qu’on se souvienne des deux thèses en présence soutenues, d’un côté, par Elisabeth BADINTER en faveur de la légalisation réservée aux femmes infertiles et avec une rémunération limitée pour la mère porteuse, et de l’autre, par Sylviane AGACINSKI estimant que le principe même de la location d’utérus porte atteinte à la dignité des femmes. Si la référence à la Grande Bretagne ou au Danemark d’une gestation pour autrui non rémunérée a été soulevée, le statu quo l’a emporté sans que soient tranchées les incidences complexes en termes de transposition des actes de naissance ou de filiation du recours par des couples à une GPA à l’étranger (Californie, Inde en particulier). Pour la Cour de Cassation le refus des autorités françaises de transcrire sur les registres de l’état civil des actes de naissance établis à l’étranger est justifié par l’interdiction de la gestation pour autrui et l’absence de lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant né d’une mère porteuse (Cour de Cassation 6 AVRIL 2011). Refusant d’emprunter la voie risquée de la marchandisation des corps, le législateur refuse clairement toute inflexion en confirmant un état de droit d’interdiction posé en 1991 par la Cour de Cassation et consacré par la première loi de bioéthique de 1994. ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION La loi du 7 JUILLET 2011 limite en son article 33 les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle aux cas d’infertilité médicale des couples hétérosexuels en âge de procréer en venant préciser que «le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». Cette technique médicale reste donc, en France, non ouverte aux femmes célibataires ou aux couples homosexuels a contrario de ce qui se passe par exemple en Belgique, en Espagne, ou en Suède. DIAGNOSTIC PRENATAL En la matière, la loi inscrit dans notre droit une obligation pour le médecin d’informer les femmes enceintes de la possibilité de recourir aux examens accomplis en vue de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité : « toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie, permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Comme pour le diagnostic préimplantatoire, le diagnostic prénatal fera l’objet - de la volonté expresse du législateur - d’un rapport annuel établi par l’Agence de Biomédecine pour éviter que l’évolution de ces pratiques n’aboutisse à certaines dérives eugéniques. Si la loi est toujours un compromis du moment, il faut s’attendre pour l’avenir à des évolutions inéluctables qui résulteront de trois sources ; les attentes de la société civile, l’influence des expériences étrangères et surtout la jurisprudence de plus en plus prégnante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En effet, celle-ci ne tardera pas à imprimer sa marque puis à s’imposer dans notre droit interne pour, par exemple, proclamer que : « les personnes essayant d’établir leur ascendance ont un intérêt vital protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle» (arrêt de la CEDH du 13 OCTOBRE 2006 contre la Suisse en matière de droit à connaître son ascendance) ou pour privilégier l’intérêt individuel de l’enfant sur l’intérêt de la société (arrêt de la CEDH du 3 MAI 2011 contre la Grèce en matière d’adoption : « la Cour considère que les motifs pour refuser de reconnaître l’adoption du requérant ne répondent pas à un besoin social impérieux. Ils ne sont donc pas proportionnés au but légitime poursuivi en ce qu’ils ont eu pour effet la négation du statut de fils adoptif du requérant »). Au final, la loi du 7 juillet 2011 : loi d’équilibre et d’ajustement, mais également loi de transition. En prévoyant une révision « dans un délai maximum de 7 ans » avec organisation d’Etats Généraux tous les 5 ans, le législateur montre que les questions de bioéthique sont contingentes et évolutives. Il est vrai que leur appréhension requiert un sage recul pour éviter à l’Homme de ne maitriser ni son destin ni sa civilisation en oubliant la tentation de Prométhée... Michel POIGNARD
Docteur en Droit Avocat Spécialiste en Droit public | ||