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Droit public


02/04/12
DROIT PUBLIC ET DROIT DE LA SANTE: ACTUALITE TEXTUELLE ET JURISPRUDENTIELLE

I. Actualité textuelle

1) Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

La réforme issue de la loi du 5 juillet 2011 modifie substantiellement le régime des soins psychiatriques sous contrainte. Tout en maintenant une distinction selon que la demande de soins émane d’un tiers ou du représentant de l’Etat, le législateur a considérablement élargi les modalités de prise en charge psychiatrique susceptibles d’être décidées sans le consentement de la personne concernée. Ainsi, alors que la loi du 27 juin 1990 ne prévoyait que l’hospitalisation, qu’elle émane d’un tiers (HDT) ou du préfet (HO), la loi du 5 juillet 2011 introduit une distinction entre hospitalisation complète et autres modalités de prise en charge thérapeutique définies dans un programme de soins établi après une phase d’évaluation de 72 heures maximum.

Tirant les conséquences des jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme, le législateur a prévu une intervention automatique du juge des libertés et de la détention avant l’expiration du quinzième jour à compter soit du placement en hospitalisation complète soit de son renouvellement, quelle que soit l’autorité à l’origine de la mesure – à l’exception du placement ordonné par une juridiction pénale en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, contrôlé dans les six mois.

Ce contrôle automatique du juge des libertés et de la détention s’ajoute au recours facultatif permettant de demander à ce même juge la mainlevée de la décision de placement tant en hospitalisation complète qu’en soins ambulatoires.

Enfin, la loi du 5 juillet 2011 a mis un terme au dualisme juridictionnel du régime antérieur qui confiait au juge judiciaire le contrôle du bien-fondé de la mesure et au juge administratif celui de la régularité de la procédure. L’article L. 3216-1 du code de la santé publique confiera, à compter du 1er janvier 2013, l’intégralité du contentieux au juge des libertés et de la détention, ce qui amènera ce dernier à exercer sur l’administration un véritable contrôle de légalité.

2) Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme

Cette ordonnance du 5 janvier 2012, dont l’entrée en vigueur est repoussée au plus tard au 1er janvier 2013, n’emporte pas une réforme d’ensemble du code de l’urbanisme mais se limite à des modifications d’ordre procédural, parfois certes substantielles.

Les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme relatives à la concertation dans le cadre de l’aménagement foncier sont ainsi modifiées. Si le champ d’application de la concertation reste inchangé – élaboration et révision des SCOT et PLU, création de ZAC, opérations d’aménagement importantes – les modalités en sont précisées : celles-ci doivent « permettre au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ». Est également introduite la possibilité pour l’exécutif, dans certains cas, de décider des objectifs et modalités de la concertation sans délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant.

Par ailleurs, trois procédures de modification des documents d’urbanisme sont désormais prévues : révision, modification et mise en compatibilité. La révision est la procédure de principe pour les changements importants.

A cet égard, la réécriture de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme relatif au PLU est significative : alors que la rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 présentait les conditions auxquelles il était fait usage de la procédure de modification, la nouvelle rédaction énumère les cas dans lesquels la révision doit intervenir.

Si une procédure de modification simplifiée, non soumise à enquête publique, reste prévue, il n’existe en revanche plus de révision simplifiée.

3) Circulaire NOR : IOCB1202426C du 25 janvier 2012 relative à la définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité

La circulaire conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre des collectivités territoriales en date du 25 janvier 2012 adressée aux préfets vient préciser, à la suite de 7 autres circulaires diffusées depuis 2006, les actes devant faire l’objet d’un contrôle plus ciblé.

Sont rappelés les trois domaines prioritaires définis au niveau national : la commande publique, l’urbanisme-environnement et la fonction publique territoriale. Au sein de ces domaines, la circulaire identifie un certains nombres d’actes pour lesquels le taux de contrôle doit atteindre 100 % d’ici 2015.

Il s’agit notamment :

- En matière de commande publique : des marchés de travaux publics supérieurs à 1 million d’euros hors taxes ; des contrats dits « complexes » tels les contrats de partenariat public-privé et les contrats «in house» ;

- En matière d’urbanisme : des documents d’urbanisme tels les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme ; des autorisations individuelles concernant les installations classées pour la protection de l’environnement, intervenant en zone naturelle ou soumises à enquête publique ; des baux emphytéotiques administratifs ;

- En matière de fonction publique territoriale : des recrutements sur les emplois fonctionnels ; des délibérations fixant le régime indemnitaire des grandes collectivités ; des recrutements de collaborateurs de cabinet.

Les préfets sont par ailleurs invités à décliner ces priorités en fonction du contexte local et des risques particuliers tenant « soit aux caractéristiques de votre département, soit à ses différents acteurs ».

4) Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Certaines modalités d’application de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ont été renvoyées à des décrets en Conseil d’Etat. Ainsi, le décret du 30 janvier 2012 vient essentiellement préciser, par des modifications de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT), deux aspects techniques de la réforme législative.

Le premier est relatif à la consultation des électeurs lors de la création de communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-3 du CGCT. Cette consultation se déroule dans un cadre communal, mais son caractère intercommunal justifie qu’elle soit organisée simultanément sur le territoire de toutes les communes concernées. Le corps électoral est composé des inscrits sur les listes électorales de la commune. Concernant l’organisation du scrutin, le décret procède par renvoi au code électoral.

L’intercommunalité constitue le second objet du décret. Celui-ci précise tout d’abord le mode de répartition des sièges au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), notamment le chiffre de population devant servir de référence. Il fixe ensuite les modalités de calcul des coûts de fonctionnement devant faire l’objet de remboursement dans le cadre de la mise des services de l’EPCI à la disposition des communes membres.

5) Circulaire NOR : EFIM1201512C du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les évolutions récentes du droit de la commande publique et de ses interprétations jurisprudentielles ont justifié la mise à jour du Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, dont la précédente version procédait d’une circulaire du 29 décembre 2009.

Cette nouvelle circulaire, expressément dépourvue de portée réglementaire, se présente comme un guide didactique à disposition des acheteurs publics, pour les orienter tant dans le choix de la procédure pertinente que dans sa mise en œuvre.

Une première partie s’attache à définir le champ d’application du code des marchés publics, à partir de critères organiques et fonctionnels, les marchés publics ne représentant qu’une partie du domaine des contrats publics. Sous l’intitulé Préparation de la procédure, la deuxième partie donne de nombreux repères permettant de choisir la procédure la plus adaptée aux besoins et aux contraintes de l’acheteur. La mise en œuvre des différentes procédures fait l’objet d’une troisième partie, en particulier autour des obligations générales de publicité et de mise en concurrence. L’exécution des marchés fait l’objet d’une quatrième partie, abordant notamment la question du règlement amiable des différends nés à l’occasion de l’exécution du marché. Une cinquième et dernière partie traite du régime particulier applicable aux entités adjudicatrices.

II. Actualité jurisprudentielle

1) Droit des collectivités territoriales

♦ Sur la mission du commissaire enquêteur : « (…) si le commissaire enquêteur n’est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l’enquête publique, il lui appartient en revanche d’analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis » (CAA NANCY 9 juin 2011, n° 10NC01275).

♦ Sur la portée des modalités d’application de la loi Littoral définies dans une directive territoriale d’aménagement (CAA Nantes 1er juillet 2011, n° 10NT00668).

♦ Sur l’intangibilité d’un ouvrage public : insuffisance du seul constat de l’existence de l’ouvrage public pour caractériser l’impossibilité de restituer le bien indûment exproprié sur lequel un ouvrage public a ensuite été construit (Cass. 3ème civile 5 octobre 2011, n° 10-30.121).

♦ Sur les modalités de calcul de la compensation financière accompagnant le transfert de compétence en matière de transport scolaire d’un département à un établissement public de coopération intercommunale (CE 12 octobre 2011, Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, n° 347782).

♦ Sur la constitutionnalité des articles L. 11-1, L. 11-2 et L. 11-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CE 9 novembre 2011, n° 351890).

♦ Sur le caractère disproportionné de l’atteinte portée à la liberté d’expression des conseillers municipaux par une délibération édictant une interdiction générale et absolue d’illustrer l’espace réservé dans le bulletin municipal à l’expression des conseillers minoritaires (TA LYON 10 novembre 2011, n° 0902763).

♦ Sur la responsabilité décennale du constructeur susceptible d’être engagée même si les désordres ne sont ni généraux ni permanents (CE 9 décembre 2011, Commune de Mouans-Sartoux, n° 346189).

♦ Sur les agents territoriaux non titulaires susceptibles de voir leur contrat transformé en contrat à durée indéterminée : exclusion des contractuels recrutés pour un remplacement ou un besoin occasionnel (CE 23 décembre 2011, Département du Nord, n° 334584).

♦ Sur la garantie décennale du constructeur : dans la mesure où, après réception de l’ouvrage avec réserves, il y a maintien des relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et le constructeur concernant les seuls travaux objets des réserves, possibilité d’engager la garantie décennale du constructeur pour des désordres apparents lors de la réception sans réserves dès lors que ces travaux avaient précédemment fait l’objet de réserves (CE 16 janvier 2012, Commune du Château-d’Oléron, n° 352122).

♦ Sur la nécessité de justifier de l’urgence à ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA (CE 1er février 2012, n° 349749).

♦ Sur la prescription de la rémunération des agents publics : si le montant des rémunérations en litige a été déterminé par application d’une réglementation, le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle de l’accomplissement du service par l’agent ; en revanche, si ce montant a été déterminé par une décision individuelle illégale, l’année de référence est celle au cours de laquelle la décision a été régulièrement notifiée à l’agent (CE 13 février 2012, n° 332092).

2) Procédure administrative contentieuse

♦ Sur l’irrecevabilité d’un recours en référé contractuel contre un marché signé pendant le délai de suspension ouvert par l’introduction d’une requête en référé précontractuel dès lors que le requérant a manqué à son obligation de notifier cette requête au pouvoir adjudicateur (CE 30 septembre 2011, Commune de Maizières-lès-Metz, n° 350148).

♦ Sur le pouvoir du juge d’ordonner la démolition d’un ouvrage public construit illégalement mais non encore affecté au service public (CE, Section, 14 octobre 2011, Commune de Valmeinier, n° 320371).

♦ Sur les pouvoirs du juge du référé contractuel confronté à la signature d’un marché pendant le délai de suspension (CE 30 novembre 2011, Société DPM Protection, n° 350788).

♦ Sur la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre des décisions à caractère pécuniaire et la recevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant au versement des sommes indûment refusées (CE, Section, 9 décembre 2011, n° 337255).

♦ Sur la portée des vices de procédure affectant un acte administratif : « (…) si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033). Le moyen tiré de l’existence d’un tel vice peut être écarté par le juge de sa propre initiative, sans que s’applique le régime des moyens relevés d’office (CE 17 février 2012, n° 332509).

♦ Sur le caractère restreint du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir sur l’appréciation par le pouvoir adjudicateur de la qualité des candidats à un marché public (CE 23 janvier 2012, Commune de Six-Fours-les-Plages, n° 346970).

3) Droit de la santé

♦ Sur le point de départ de la prescription quadriennale opposable aux parents demandant réparation de leurs propres préjudices du fait d’une erreur de diagnostic prénatal : « (…) quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968 (…) est le premier jour de l’année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à un dommage » (CE, Section, 1er juin 2011, Centre hospitalier Ariège-Couserans, n° 331225).

♦ Sur l’impossibilité pour un assureur de se prévaloir d’une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits d’une victime pour agir contre l’ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale (CAA BORDEAUX 13 octobre 2011, n° 10BX02101).

♦ Sur les conditions auxquelles un accident médical non fautif ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale : exigence de conséquences revêtant un certain degré de gravité et pouvant être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de celui-ci (CAA PARIS 20 octobre 2011, n° 09PA05437).

♦ Sur la responsabilité d’un centre hospitalier du fait de la sous-évaluation du risque suicidaire d’un patient atteint de troubles psychiques et de l’absence de mise en place d’une surveillance adaptée (TA MARSEILLE 22 novembre 2011, n° 1005400).

♦ Sur l’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 à une hospitalisation d’office : sauf urgence ou circonstance particulière, exigence d’une procédure contradictoire préalable (CAA VERSAILLES 6 décembre 2011, n° 10VE03978).

♦ Sur le pouvoir du directeur d’hôpital de muter un praticien hospitalier sans avis préalable du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement d’accueil : exigence d’une nécessité justifiée par la sécurité des malades et la continuité du service (CE 7 décembre 2011, Centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, n° 337972).

♦ Sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 (n° 2010-2 QPC) déclarant contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : application non seulement aux instances en cours au 7 mars 2002 (CE, Assemblée, 13 mai 2011, n° 317808) mais également aux instances introduites depuis cette date pour des situations nées antérieurement (Cass. 1ère civile 15 décembre 2011, n° 10-27.473).

♦ Sur la compatibilité du régime de responsabilité sans faute des établissements publics hospitaliers du fait de la défaillance des appareils et produits utilisés dans le cadre des soins avec la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (CJUE 21 décembre 2011, Centre hospitalier universitaire de Besançon, aff. C-495/10).

♦ Sur la responsabilité d’un centre hospitalier du fait d’un mineur atteint de troubles psychiques suivi en hôpital de jour : ce mode de prise en charge « ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager sans faute la responsabilité de l’administration » et n’a pas pour effet de transférer au centre hospitalier la garde du mineur (CE 17 février 2012, n° 334766).

♦ Sur la notion de cause étrangère en matière d’infections nosocomiales : dès lors que l’infection nosocomiale a été contractée dans le service de réanimation, elle ne présente pas le caractère d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour le décès survenu dans le service de neurochirurgie du même centre hospitalier (CE 17 février 2012, n° 342366).
 
Michel POIGNARD
Docteur en Droit
Avocat Spécialiste en Droit public