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Actualités

Avocats à la cour de Rennes

Actualité juridique Droit de la santé

Le 28/12/2016

Diagnostic prénatal et obligation d’information

Dans son arrêt du 7 avril 2016 (n°376080), le Conseil d’Etat fait entrer le défaut d’information dans le champ de notion de faute caractérisée en retenant  que le défaut d’information des parents sur l’existence d’un risque de pathologie grave du fœtus est constitutif d’une faute caractérisée. En l’espèce, l’expertise judiciaire avait relevé que l’hypotrophie très marquée du fœtus, son immobilité quasi-totale, la consanguinité des parents et un antécédent familial laissaient fortement soupçonner une affection grave. Rappel : pour apprécier la faute caractérisée permettant d’engager la responsabilité de l’établissement de santé ou du professionnel, est pris en compte un critère de gravité avec exigence pour la qualification de cette faute "d’une certaine évidence et intensité" (Conseil d’Etat  Assemblée 13 mai 2011 ; Cour de Cassation  1ere chambre civile 14 novembre 2013).

Infection nosocomiale et état de santé du patient

La Cour de Cassation (1ere chambre civile n°13-18819), le 14 avril 2016, a repris  sa définition restrictive de la cause étrangère, seul moyen pour les établissements de santé de s’exonérer de leur responsabilité en cas de survenue d’une infection nosocomiale à l’occasion de soins prodigués au patient : "même si l’infection avait pu être provoquée par la pathologie de la patiente, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeurait consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procédait pas d’une circonstance extérieure de l’activité de l’établissement" ;  la cause étrangère impliquant la réunion de 3 conditions cumulatives (l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, l’extériorité au regard des soins administrés).

Médecins et publicité

Un médecin avait saisi le Conseil d’Etat suite au refus opposé par la Ministre des affaires sociales et de la santé d’abroger l’article R 4127-19 du Code de la santé publique (« la médecine ne doit pas être pratiquée de manière commerciale. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale »). La Haute Instance Administrative rejette la requête, par un arrêt du 4 mai 2016 (n°383548), en considérant que : « les dispositions considérées poursuivent un objectif d’intérêt général de bonne information des patients et, par suite, de protection de la santé publique ; qu’elles sont propres à en garantir la réalisation et, dès lors qu’elles ne font pas obstacle à la délivrance  d’informations médicales, n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour les atteindre ; qu’elles ne sont ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, contraires ni aux stipulations de  l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne relatives à la liberté d’établissement ni à celles de l’article 56 du même Traité relatives à la libre prestation de services ».

Médecins libéraux - Permanence de soins  et SAMU

Par une décision du 9 mai 2016 (n°4066), le Tribunal des Conflits confirme le dernier état de la jurisprudence administrative (Cour Administrative de Paris 10 novembre 2011) et judiciaire (Cour de Cassation, chambre civile 4 février 2015, chambre criminelle 27 octobre 2015) en ce qui concerne la responsabilité du médecin libéral effecteur.  Il est ainsi jugé que si la mission du SAMU constitue bien une mission de service public dont le fonctionnement relève du juge administratif, les interventions effectuées par les médecins libéraux effecteurs à la demande du Centre 15, ne constituent pas par elles-mêmes une mission de service public, mais une modalité d’exercice de la profession libérale de médecin. En conséquence, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges entre un patient et le médecin libéral participant à la permanence de soins et sollicité par le Centre de régulation d’un SAMU.

Critère d’anormalité du dommage

Dans un arrêt du 15 juin 2016 (1ere chambre civile n°15-16824), la Cour de Cassation reprend à son compte la définition du Conseil d’Etat (décision du 12 décembre 2014) de la condition d’anormalité entraînant éligibilité  à l’indemnisation par la solidarité nationale (article L 1142-1-II du Code de la santé publique) : la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement  plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dès lors, le critère lié à l’anormalité du dommage ne se trouve pas rempli notamment lorsque la gravité de l’état du patient conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.

Appréciation de la gravité des aléas thérapeutiques

Intéressante contribution que celle de la Cour Administrative d’Appel de Paris qui, dans une décision n°15PA02209 du 16 juin 2016, pose le principe selon lequel afin d’apprécier si la gravité de l’état d’une victime d’un accident médical justifie son indemnisation au titre de la solidarité nationale, il convient de se référer à l’état de santé du patient avant l’intervention et non à l’état qui aurait été le sien si l’intervention avait réussi.

Devoir d’information et préjudice d’impréparation

Il convient de rappeler que dans son arrêt du 10 octobre 2012, le Conseil d’Etat  avait jugé que : « indépendamment de la perte de chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques, ouvre pour le patient, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas été en mesure de se préparer à cette éventualité ».
Par une décision signalée du 16 juin 2016 (n°382479),le Conseil d’Etat tempère l’exigence pour le patient de rapporter la preuve de la réalité de ce préjudice : «  s’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée ». Concrètement et désormais, le patient obtient la réparation de son préjudice moral d’impréparation dès lors  que le défaut d’information sur le risque qui s’est réalisé se trouve constaté. Ainsi, les Juges du Palais Royal rejoignent ceux de la Cour de Cassation (1ere chambre civile 23 juin 2014 et 15 juin 2016)

Devoir d’information et accouchement par voie basse

Dans sa décision du 27 juin 2016 (n°386165), le Conseil d’Etat tranche une question faisant l’objet de divergences : « la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un évènement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte, les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu’en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention »

Refus du patient de se soumettre à un traitement

Aux termes d’un arrêt rendu par sa chambre criminelle, le 27 septembre 2016 (n°15-83309), la Cour de Cassation a jugé que le refus d’une victime de se soumettre à des traitements médicaux qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation. La Cour d’Appel de Dijon avait réduit les demandes indemnitaires en retenant que la demanderesse avait cessé de suivre un traitement antidépresseur, refusé de suivre une psychothérapie et avait le choix de s’automédiquer en participant ainsi à la dégradation de son état de santé. La Cour censure un tel raisonnement en posant que  le refus d’une personne, victime d’un préjudice , de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices. Nouvelle application ici  dans le droit français de la règle dite de non-mitigation en dommage corporel.

Préjudice d’anxiété – préjudice d’angoisse de mort – perte de chance : état des questions

3 volets innovants qui se structurent. Ainsi, le 27 janvier 2016, la Cour de Cassation (chambre sociale) a retenu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque. Cet arrêt est venu préciser le régime d’indemnisation du préjudice d’anxiété en matière d’amiante. Il rappelle que seul le préjudice d’anxiété, constitué par l’angoisse de voir se développer une maladie due à l’exposition à l’amiante, permet d’allouer une indemnisation fondée sur le préjudice moral.
A la question : l’angoisse de mort peut-elle être indemnisée, deux éclairages viennent d’être donnés par la Cour de Cassation, les 27septembre (chambre criminelle) et 20 octobre 2016 (chambre civile) :  le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état ; la perte de vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.
En matière de perte de chance, la Cour de Cassation (chambre civile 13 juillet 2016), est venue rappeler que : une perte de chance de survie, d’amélioration de l’état de santé ou encore de guérison correspond, en l’absence de certitude que le dommage ne serait pas survenu si aucune faute n’avait été commise, à une fraction des différents chefs de préjudices subis, souverainement évaluée par les juges du fond en mesurant la chance perdue.

Indemnisation du fait des actes de terrorisme

Sans aller vers un droit spécial du dommage corporel en matière de terrorisme, on s’achemine vers la consécration de 2 nouveaux postes de préjudices non prévus par la nomenclature Dentilhac : le préjudice dit d’angoisse de la victime directe et le préjudice dit d’attente et d’inquiétude de la victime indirecte. (cf. intéressante contribution Livre Blanc – Barreau de Paris – 7 novembre 2016).

Renforcement des associations de patients

Le 8 novembre 2016, l’HAS (Haute Autorité de Santé) a annoncé que les représentants des patients seront désormais associés aux évaluations des médicaments et dispositifs médicaux (stimulateurs cardiaques, prothèses implantables, pompes à insuline, appareils d’automesure de la tension…). Premier dossier ouvert aux consultations, le Vantobra (tobramycine).

Création d’un Office de contrôle de l’intégrité scientifique

Suite au rapport du Professeur Pierre Corvol, le Secrétaire d’Etat à la recherche et à l’enseignement supérieur a annoncé, le 14 décembre 2016, la création d’un Office (l’OFIS) ayant vocation de piloter dans chaque établissement de recherche des référents scientifiques indépendants et de mener des enquêtes sur l’intégrité scientifique. Après la lutte contre les conflits d’intérêt, la communauté scientifique est maintenant mobilisée sur l’intégrité scientifique.

Résultats de satisfaction HAS 2016

Le 15 décembre 2016, la Haute Autorité de Santé a présenté les résultats de satisfaction à partir d’un échantillon de 56759 patients hospitalisés plus de 48 heures (indicateur utilisé : e-Satis). Enseignements dégagés : si la question de la douleur et de la prise en charge obtiennent de bons résultats, des efforts restent à accomplir sur l’organisation de la sortie de l’hôpital, la prise en charge médicamenteuse et l’identito-vigilance.

ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Dans le suivi de la mise en œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (JO du 27), 2 points particuliers : l’action de groupe en matière de santé (cf. mode d’emploi : décret n°2016-1249 - JO du 27 septembre) ; l’application au 1er janvier 2017 du « consentement présumé » en matière de dons d’organes (refus explicite à consigner sur un registre national – réversibilité à tout moment du choix).
Loi sur la fin de vie : publication (JO du 5 août 2016) des décrets d’application  (volet directives anticipées). Le décret n°2016-1066 du 3 août 2016 modifie le Code de déontologie pour concerner les procédures collégiales et le recours  à la sédation. Le décret n° 2016-1067, quant à lui, précise les modalités de rédaction, de révision et de révocation des directives anticipées.

Publication du Code de déontologie des infirmiers

10 ans après la création d’un Conseil de l’Ordre des infirmiers, et après injonction aux Pouvoirs Publics par le Conseil d’Etat, un Code de déontologie pour cette profession a été publié, le 27 novembre 2016,  sous la forme d’un décret n° 2016-1605 du 25 novembre qui  consigne les dispositions concernant : l’intérêt du patient, la présentation de la profession, la protection des intérêts de la profession, les prérogatives de l’Ordre national ( concernés : 600 000 infirmières/infirmiers dont 100 000 exerçant sous forme libérale).

Loi de financement 2017 de la sécurité sociale

Suite à un amendement gouvernemental adopté, le 28 octobre 2016, à l’Assemblée Nationale, la loi de financement 2017 de la sécurité sociale  a modifié l’article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 (PH  pouvant travailler au-delà de 72 ans): « il peut être dérogé à la limite d’âge de 72 ans pour conserver temporairement au sein de l’établissement des compétences et d’expertise scientifiques de haut niveau, sous réserve de l’aptitude physique et mentale des praticiens et après avis du Président de la CME, du chef de pôle et du chef de service concernés. Les praticiens concernés exercent leur activité à raison de deux demi-journées hebdomadaires au maximum, dans le cadre d’un contrat annuel renouvelable».
Motivation de la Ministre : passer le creux démographique des effectifs entre années de forts départs et années d’arrivée de jeunes générations ; continuer à faire bénéficier le service public de compétences et d’expertises spécialisées (« il a été jugé opportun de préserver une marge de souplesse permettant à des praticiens de continuer à participer notamment à des activités de consultations et de recherche »).

Michel POIGNARD

Docteur en Droit

Spécialiste en Droit de la santé et Droit public
 

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