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Actualités

Avocats à la cour de Rennes

Résumé du contentieux administratif

Le 12/12/2016

Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative dit JADE

Entrée en vigueur au 1er janvier 2017

♦ Accélérer le traitement de certaines requêtes

            ● Des ordonnances de séries pourront désormais être prises par les tribunaux sur la base d’un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont ils relèvent (alors qu’actuellement, le tribunal ne peut se fonder que sur une de ses propres décisions ou sur un arrêt du Conseil d’État).

            ● Le pouvoir de statuer par ordonnance pourra être délégué aux magistrats ayant atteint le grade de premier conseiller et ayant au moins deux ans d’ancienneté (alors qu’il était actuellement réservé aux présidents de juridiction et de formation de jugement).

            ● Les requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement » pourront être rejetées par ordonnance dans tous les contentieux (et non plus seulement en matière   d’obligation de quitter le territoire français, comme c’est le cas actuellement). De la même façon, les pourvois en cassation dirigés contre des décisions rendues en appel pourront être rejetés par ordonnance s’ils sont « manifestement dépourvus de fondement ».

♦ Renforcer les conditions d’accès au juge

            ● L’obligation de liaison préalable du contentieux est étendue de deux façons :

                        - d’une part, la dispense historique de liaison du contentieux qui existait pour les litiges de travaux publics est supprimée ;

                        - d’autre part, dans les litiges indemnitaires, le juge ne pourra désormais être saisi que si une décision de rejet par l’administration est préalablement intervenue.

            ● Les cas de dispense d’avocat sont rationalisés :

                        - la dispense est supprimée pour les litiges de travaux publics et d’occupation domaniale, et, en appel, pour les contentieux d’excès de pouvoir de la fonction publique ;

                        -en revanche, la dispense actuellement prévue pour les contentieux d’aide sociale et d’aide personnalisée au logement est étendue à tous les « contentieux sociaux », c'est-à-dire les litiges « en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ».

            ● Le montant maximal de l’amende pour recours abusif, fixé à 3 000 euros est revalorisé à 10 000 euros.

♦ Dynamiser l’instruction

            ● dans le prolongement de l’expérimentation menée depuis 2013 dans le contentieux de l’urbanisme, le juge administratif pourra d’office fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués ;

            ● il pourra sanctionner par un désistement d’office l’absence de production d’un mémoire récapitulatif, dans le délai imparti ;

            ● lorsque l’état d’un dossier permettra de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, il pourra enfin demander à celui-ci s’il maintient sa demande et, à défaut de réponse dans le délai imparti, prononcer un désistement d’office.

♦ Améliorer l’organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative

            ● En cas de requête ou de défense présentée par plusieurs auteurs, la décision  juridictionnelle pourra être notifiée au seul représentant unique qui sera, par défaut, le premier nommé.

            ● Le décret précise les modalités de désignation des formations de trois juges des référés créées par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d’État, par le président de la section du contentieux et, dans les autres       juridictions, par leur président.

            ● Création dans le code de justice administrative d’un régime complet de la médiation dans les litiges administratifs, prévu par l’article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

            ● L’article R. 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans lequel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. ».

            ● L’article R. 412-1 les mots : « la décision attaquée » sont remplacés par les mots  « l’acte attaqué ».

Michel POIGNARD

Docteur en Droit

Spécialiste en Droit de la santé et Droit public

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