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Avocats à la cour de Rennes

Droit administratif spécial du travail A propos de 2 décisions du Conseil d'Etat du 1er février 2017

Le 01/03/2017

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat avait fixé les règle de base du contrôle par le juge de l’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), mission attribuée au juge administratif par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui a créé une procédure d'approbation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des plans de sauvegarde de l'emploi pour les licenciements économiques importants

Depuis, le Conseil d’Etat a poursuivi la construction de la jurisprudence sur le rôle de l’administration et l’office du juge.
C’est ainsi que par deux décisions en date du 1er février 2017, le Conseil d’Etat a apporté des précisions en ce qui concerne le régime des plans de sauvegarde de l’emploi.

♦ Les critères légaux d’ordre des licenciements doivent être strictement respectés

Dans sa décision n°387886 du 1er février 2017, le Conseil d’Etat rappelle que les critères légaux d’ordre des licenciements doivent être strictement respectés.

L’article L. 1233-5 du Code du travail prévoit que "lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. (…)".

Dans cette affaire, le PSE de la société Avinov reprenait bien les trois premiers critères indiqués dans l’article L. 1233-5 en leur affectant un nombre de points. En revanche, le quatrième critère évoquait "la qualification professionnelle" et le neutralisait en affectant un point uniformément à chaque employé.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’ "en l’absence d’accord collectif ayant prévu d’autres critères, l’employeur qui procède à un licenciement économique est tenu, pour déterminer l’ordre des licenciements, de prendre en compte l’ensemble des critères qui sont énumérés à à l’article L.1233-5, y compris, contrairement à ce que soutient le requérant, le critère des qualifications professionnelles mentionné à son 4° ; que, par suite, en l’absence d’accord collectif ayant fixé le critères d’ordre des licenciements, le document unilatéral de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait légalement, ni omettre l’un de ces critères, ni affecter l’un d’entre eux de la même valeur pour tous les salariés, dès lors que l’omission d’un critère dans le plan de sauvegarde de l’emploi, ou l’interdiction de le moduler, ont pour effet d’empêcher par avance que ce critère puisse être effectivement pris en compte au stade de la détermination  de l’ordre des licenciements".

En conséquence, l’autorité administrative ne peut homologuer un tel document "sauf s’il est établi de manière certaine, dès l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, que, dans la situation particulière de l’entreprise et au v de l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucun des modulations envisageables pour le critère en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements".

♦ Les exigences de la motivation de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi

Dans une décision du 1er février 2017 n°391744, le Conseil d’Etat précise le contenu de la motivation de la décision de l’administration homologuant un plan de sauvegarde de l’emploi.

L’article L. 1233-57-4 du Code du travail prévoit que la décision d’homologation "doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puisse à sa seule lecture en connaître les motifs".

Le Conseil d’Etat considère que le respect de cette règle "n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, […], ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction"

Pour autant, l’administration doit cependant "y faire apparaître les éléments essentiels de son examen", c’est-à-dire doivent "y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement".

La Haute juridiction a finalement apporté la précision selon laquelle "il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation".

Ainsi, l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait jugé insuffisante la motivation d’une décision reprenant les différentes meures du PSE sans  porter aucune appréciation sur celles-ci a été confirmé par le Conseil d’Etat.

Michel POIGNARD

Florian DOUARD

Paul DELACOURT

Julien CHAINAY

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