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Fin de vie et notion de famille
Le 10 AVRIL 2013, au terme d’une procédure collégiale (article R 4127-37 du Code de la Santé Publique) et après avoir consulté son épouse, l’équipe médicale de l’unité de soins palliatifs du CHU de REIMS a pris la décision de suspendre la nutrition par sonde et de limiter l’hydratation artificielle, chez un homme de 37 ans, en état de coma profond, suite à un accident de la route survenu en Septembre 2008.
Alors que l’épouse avait exprimé son accord avec cette décision, les parents en désaccord, ont saisi le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS – EN CHAMPAGNE.
Dans une ordonnance rendue le 11 MAI 2013, le Juge des Référés a enjoint au CENTRE HOSPITALIER de rétablir l’alimentation et l’hydratation normales du patient et de lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé.
L’ordonnance a retenu que les parents du patient auraient dû être informés au préalable de la procédure collégiale qui a précédé la décision et que leur avis, n’avait pas été pris en compte :
« En l’absence de directives anticipées et en l’absence d’une personne de confiance, la procédure collégiale prévue à l’article L 1111 – 4 du Code de la Santé Publique et définie à l’article R 4127 – 37 de ce code, devait être poursuivie avec la famille ; il résulte de l’instruction que les parents n’ont pas été informés de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale ; que la décision d’arrêter l’alimentation et de limiter l’hydratation n’a pas pris en compte les souhaits des parents ; qu’enfin, les parents n’ont pas été informés de la nature et des motifs de cette décision…, de tels manquements procéduraux caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».
Cette décision juridictionnelle apporte une précision importante à la loi Léonetti qui demande au médecin de consulter la famille avant de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement chez un patient qui n’est plus en capacité d’exprimer sa volonté.
L’intérêt de cette ordonnance du 11 MAI 2013 réside également dans le fait que le terme « famille » doit être compris au sens large.
Ainsi, le médecin doit-il informé l’ensemble des membres de la famille et pas seulement le conjoint.
Michel POIGNARD
Docteur en Droit
Avocat Spécialiste en Droit public