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Actualités

Avocats à la cour de Rennes

Le juge administratif au coeur de l'actualité

Le 27/01/2014

Bien à tort victime d’une image d’austérité et d’éloignement des réalités parce qu’appelé à régler, au moyen d’une procédure qualifiée de complexe, voire d’ésotérique, les litiges impliquant la puissance publique (Etat, Collectivités Locales, Etablissements Publics), le juge administratif (Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat), vient de témoigner de sa prompte capacité à être au cœur de débats majeurs de notre Société.

  • Dignité de la personne humaine : composante de l’ordre public

Le spectacle « Le Mur » de DIEUDONNE a offert la possibilité au Conseil d’Etat statuant en appel dans le cadre d’un référé-liberté, d’enrichir sa jurisprudence en matière de police administrative.

L’on connaissait la règle à la fois ancestrale et constante posée par l’arrêt du 19 MAI 1933 à l’occasion de l’organisation d’une conférence littéraire publique donnée par René BENJAMIN sur « Courteline et Sacha Guitry » : la liberté (en l’occurrence celle de réunion) est la règle, la restriction de police l’exception.

De manière permanente, le Juge Administratif a privilégié l’ordre matériel extérieur en retenant que l’interdiction préventive se trouve licite à la condition que la menace pour l’ordre public soit exceptionnellement grave et que l’autorité (le Préfet ou le Maire) ne dispose pas des forces de police nécessaires pour permettre à la réunion ou à la manifestation en cause de se tenir tout en assurant le maintien de l’ordre.

1995 marque une inflexion significative des juges du Palais Royal, par l’arrêt Commune de MORSANG SUR ORGE – à propos d’un lancer de nain – où par une avancée symbolique, est exhibée la nécessaire prise en compte de la dignité de la personne humaine.

Dans les ordonnances des 9, 10 et 11 JANVIER 2014 signées par le Président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, le Juge des référés martèle l’exigence du respect de la dignité de la personne humaine « consacrée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par la tradition républicaine ».

S’il est naturellement rappelé – corollaire d’un Etat de droit démocratique - que l’exercice de la liberté d’expression constitue une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés, et que les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées, il est désormais opéré une immixtion dans la sphère intellectuelle de la moralité publique au moyen d’un raisonnement prenant appui sur une triple primauté : celle de la dignité humaine, celle de la cohésion nationale et celle de la tradition républicaine.

L’exercice n’était pas aisé. A preuve, le juge des référés nantais avait, 4 heures plus tôt, adopté une analyse diamétralement opposée.

Au quotidien, et demain, une vigilance soutenue s’imposera pour ne jamais oublier que notre système de libertés publiques repose sur une logique préventive et non répressive et que le maniement du concept de « moralité publique » s’avère toujours très délicat ; la censure préalable ne manquant jamais d’oppresser les consciences.

  • Droit à la vie pour Vincent LAMBERT

Pour la seconde fois, le Tribunal Administratif de CHALONS – EN – CHAMPAGNE, dans le cadre d’une procédure en référé-liberté, a été amené, le 16 JANVIER dernier, à statuer sur le fait de savoir si une équipe médicale d’un centre hospitalier (celui de REIMS) pouvait décider de l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation d’un patient de 38 ans, victime d’un accident de la route et plongé dans un état de conscience minimale dit pauci –relationnel.

Le 11 MAI 2013, la même juridiction, à la requête des parents et d’autres membres de la famille, mais non de l’épouse, avait enjoint à l’hôpital de rétablir la nutrition et l’hydratation.

Une nouvelle décision par l’équipe collégiale médicale d’interrompre les soins, le 14 JANVIER, a abouti à une nouvelle saisine du TRIBUNAL ADMINISTRATIF par les parents.

Sur conclusions conformes du Rapporteur Public, les 9 magistrats réunis en formation élargie ont estimé que la décision litigieuse constituait « une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Vincent LAMBERT ».

L’ordonnance ainsi rendue, par référence à la loi Léonetti du 22 AVRIL 2005 a, d’une part, considéré que le patient n’avait pas rédigé de directives anticipées ni désigné de personne de confiance et, d’autre part, estimait que la poursuite des soins « ne constituait pas une obstination déraisonnable dès lors que l’alimentation et l’hydratation administrées peuvent avoir pour effet la conservation d’un certain lien relationnel, n’ont pas pour objet de maintenir le patient artificiellement en vie, cet artifice ne pouvant au demeurant se déduire du seul caractère irréversible des lésions cérébrales et de l’absence de perspectives d’évolution favorable dans l’état des connaissances médicales ».

Dans cette affaire – qui ouvre également le débat entre le pouvoir médical et le pouvoir juridictionnel – il apparaît que c’est bien à ce dernier souverainement de dire le droit lorsque précisément la volonté du patient est impossible à établir, que la famille se trouve divisée et que la notion d’acharnement thérapeutique mérite d’être cernée avec toute la vigilance et la retenue qui s’imposent au cas par cas.

Le Chef de l’Etat vient d’annoncer pour l’automne 2014 la présentation devant le Parlement d’une nouvelle loi sur la fin de vie.

Le texte devrait reprendre les recommandations du rapport SICARD et du Comité Consultatif National d’Ethique (le CCNE).

La loi Léonetti ayant fixé un cadre objectivement satisfaisant, elle pourra être aménagée utilement dans trois directions prioritaires :

-    faire un effort d’appropriation de cette loi par la société, les médecins et les soignants (incitation à la formalisation de directives anticipées),
-    privilégier l’exigence du respect de la parole du malade et de son autonomie,
-    clarifier les hypothèses de division entre membres de la famille (cf. affaire LAMBERT).

Sur cette question majeure de la fin de vie – qui requiert sagesse et mesure – chacun admettra combien les parlementaires ne peuvent que légiférer en tremblant, bien conscients que ce ne sont pas les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais les mourants qui ouvrent ceux des vivants…

Libertés publiques, principes républicains, dignité de la personne humaine, le juge administratif montre en s’invitant dans les débats sociétaux , qu’il entend occuper résolument toute sa place comme garant de notre Contrat Social.

Michel POIGNARD

Docteur en Droit

Spécialiste en Droit public et Droit de la santé

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